Contexte de l’affaire

Une salariée est engagée le 16 décembre 2002 en qualité de responsable studio externe.

A l’issue d’un examen unique du 19 juin 2014, le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste et précise que l’état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire des propositions de poste à des tâches existantes dans l’entreprise.

Le 16 juillet suivant, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale.

Elle considère en effet que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que son employeur n’avait réalisé aucune recherche de reclassement au sein de l’entreprise.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris donne raison à la salariée dans son arrêt du 8 novembre 2016.

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui rejette en conséquence le pourvoi formé par l’employeur.

A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation apporte les précisions suivantes :

  • Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ;
  • Elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement.

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté, hors toute dénaturation, que l’employeur s’était dispensé de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude sans même identifier des postes de reclassement susceptibles d’être proposés au sein du groupe ou même tenter d’identifier une solution de reclassement au sein du groupe ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-10234

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt important que rend la Cour de cassation présentement et qui « tempère » quelque peu les souplesses que pouvait apporter la loi travail en matière de reclassement.

Obligation de reclassement

Rappelons en effet que la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir l’obligation de reclassement est réputée satisfaite selon les précisions de la médecine du travail, selon l’article L1226-2-1 du code du travail : « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ».

Article L1226-2-1

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 102 (V)

Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Ce que ne conteste pas au passage la Cour de cassation « Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ».

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Nous savons désormais que la prise en compte de l’avis et des indications du médecin du travail, n’a pas pour effet de dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement.

Source – LégiSocial