Particulièrement prisée des salariés, l’activité de karting n’est pas sans danger. Sous peine d’engager sa responsabilité en cas d’accident, le CE qui l’organise a donc tout intérêt à vérifier qu’il est assuré et à informer les salariés si ce n’est pas le cas.

Le risque pour un CE de voir sa responsabilité civile engagée en cas d’accident dans le cadre d’une activité qu’il organise n’est jamais nul. Pour preuve, la récente condamnation du comité d’entreprise de la société Domofrance suite à un accident de karting.
Pour les juges, saisis d’une action en dommages et intérêts par un salarié victime d’un accident, le CE avait bien la qualité d’organisateur de l’activité de karting du 2 octobre 2010.
Remarque : le comité social et économique est lui aussi susceptible d’engager sa responsabilité civile dans le cadre des activités sociales et culturelles proposées aux salariés. Cette jurisprudence conserve donc tout son intérêt pour le CSE.
A l’origine de la journée karting, c’est lui qui avait demandé un devis à la société prestataire et signé le bon de commande le 23 septembre 2010, déterminé les prestations contractées en les cochant sur le bon de commande, négocié les tarifs pour un groupe de 20 personnes maximum, choisi le type d’activité concernée, le lieu, la date, le prestataire, informé les salariés des modalités de l’activité et de son déroulement, recueilli les inscriptions, déterminé les participants en distinguant les participants à l’activité sportive et aux repas, et collecté les paiements.
Rien de plus classique quand un CE met en place une activité.
Cependant, là où le comité d’entreprise de Domofrance a pêché par imprudence, c’est qu’il avait fait le choix de ne pas souscrire l’assurance individuelle proposée par le prestataire et n’avait pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité organisée par lui.
D’après les juges, en sa qualité d’organisateur de l’activité, le comité aurait dû procéder à cette vérification, aviser les participants qu’il n’avait pas souscrit l’assurance proposée par la société de karting, les informer que sa propre assurance ne couvrait pas l’activité de karting et attirer leur attention sur l’intérêt pour eux à souscrire une assurance individuelle couvrant les dommages corporels qu’ils pouvaient subir de par cette activité.
N’ayant rien fait de tout cela et ayant manqué à son obligation d’information, le CE avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Remarque : la responsabilité délictuelle est celle qui peut être engagée quand une personne, physique ou morale, commet une faute et que cette faute a causé un préjudice à la victime. Elle s’oppose à la responsabilité contractuelle qui peut être engagée lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations contractuelles. Dans cette affaire, les salariés n’ayant signé aucun contrat avec le CE, la responsabilité de ce dernier ne pouvait pas être contractuelle. La signature d’un bulletin d’adhésion était en effet seulement destinée à matérialiser leur intention de participer à cette journée.